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Pourquoi nous boycottons Pékin 2008 ?

   


Signez la pétition !

Stop Bolkestein !

Argumentaire contre la proposition de directive sur les services dans le marché intérieur adoptée par la Commission le 13 janvier 2004, dite « directive Bolkestein »


La directive Bolkestein vise l’ouverture totale du "marché des services en Europe". C’est une conception ultra-libérale qui considère tous les services aux personnes comme des savonnettes qu’on doit vendre et acheter.

L’éducation, la culture, la santé, l’audiovisuel ne sont pas des marchandises. Tous les citoyens européens doivent être assurés que partout ils recevront des services de qualité.

 


Pourquoi signez la pétition ?

Argumentaire contre la proposition de directive sur les services dans le marché intérieur adoptée par la Commission le 13 janvier 2004, dite « directive Bolkestein »

I. Contexte et rétroactes

La directive a, selon son auteur, pour objectif d’établir un cadre juridique qui facilite l’exercice de la liberté d’établissement des prestataires de services dans les Etats membres ainsi que la libre circulation des services entre Etats membres. De ce fait, la proposition vise la suppression de toutes les barrières à l’exercice effectif de ces deux libertés fondamentales du Traité européen.

En réalité, il est rapidement apparu que cette directive, si elle devait être adoptée, aurait pour conséquence la marchandisation de tous les services dans l’Union, en ce compris des secteurs essentiels comme les services sociaux, la culture, l’éducation et les soins de santé.

On se souviendra que dès mars dernier la sonnette d’alarme avait été tirée et un appel à la mobilisation avait été lancé aux forces progressistes européennes pour lutter contre ce projet de directive porteuse de régression sociale. Tout une série d’instances nationales et européennes (syndicats, associations, ONG, partis politiques ...) se sont mobilisées et ont fait part de sérieuses réserves sur le projet de directives.

Malgré cette mobilisation importante, une très large majorité d’Etats membres paraît aujourd’hui favorable à l’adoption rapide de ce projet de directive.

La proposition a été présentée au Conseil Compétitivité (qui assume le "lead" sur ce dossier) en mars 2004. Le groupe de travail du Conseil a procédé à deux passages en revue du texte, article par article, donnant une première idée des difficultés politiques et techniques des Etats membres. La Belgique a été la plus réservée lors de cette première discussion au Conseil, les autres Etats membres apportant leur soutien au moins au concept. Lors du Conseil Compétitivité de novembre 2004, Belgique, Portugal Grèce et France ont permis à ce que l’unanimité du Conseil soit rompue sur les questions abordées, que ce soit celle du principe du pays d’origine ou des secteurs à exclure du champ de la directive. Les prochaines formations du même Conseil se feront sous des Présidences (Luxembourg et Royaume Uni) qui sont de fervents partisans de la proposition de la Commission.

Concernant la directive, il y a lieu de savoir que le Parlement européen dans différentes commissions analyse simultanément au Conseil le texte (notamment via des auditions) et que la matière relevant de la co-décision entre Conseil et Parlement, il aura aussi à se prononcer en termes d’avis et de modifications possibles sur la proposition de la commission.

La Commission pour sa part a annoncé un certain nombre d’amendements, de portée limitée, mais faisant droit à certaines remarques émises à l’encontre de la directive, notamment par la Belgique (travail intérimaire, sécurité privée, applicabilité aux industries de réseau, fiscalité...). Ces amendements ne sont toutefois pas de nature à modifier la nature fondamentalement critiquable du projet de directive. A noter que le calendrier initial prévu par la Commission concernant l’adoption de la directive (avant fin 2005) paraît aujourd’hui difficilement réalisable.

Il y a aujourd’hui urgence à relancer la mobilisation.

 

II. Analyse et objections fondamentales

La proposition de directive est tout à fait inacceptable.

En résumé, retenons trois objections fondamentales :

1) La proposition traite de la même façon tous les services, qu’il s’agisse ou non de services d’intérêt général. Elle ne tient notamment pas compte des exigences particulières en termes de sécurité, de santé, de garantie d’accessibilité et de financement, de préservation de la diversité ou de soustraction aux règles de la concurrence, qui sont indispensables dans certains secteurs. Ainsi, elle considère les soins médicaux, la culture ou l’enseignement comme des services économiques en concurrence, au même titre que la réparation d’une voiture ou une visite chez le coiffeur.

Nous avons insisté et insisterons encore pour que les spécificités des services relevant de l’intérêt général et notamment des services publics soient prises en compte dans cette discussion. D’autant plus que, sans être formellement un texte de libéralisation, la proposition aurait pour effet, si elle devait être adoptée, de soumettre certains services publics à une concurrence accrue et non encadrée.

Avant de poursuivre dans la voie de la mise en oeuvre d’un véritable marché intérieur des services, la priorité est d’avoir une directive-cadre sur les services d’intérêt général (SIG) qui permette aux Etats membres de définir eux-mêmes quels services ils considèrent comme relevant de l’intérêt général et doivent donc être préservés des règles de la libre concurrence.

Cette directive-cadre doit également inclure la garantie du libre choix par les autorités publiques des systèmes de financement et d’organisation des SIG.

2) La proposition limite sévèrement la capacité des Etats de réglementer, ou même de contrôler, les activités de services sur leur territoire. Or, encore une fois, certaines de ces activités doivent pouvoir faire l’objet d’un encadrement particulier au nom de l’intérêt général.

A titre d’exemple, cette volonté de simplification administrative remettrait en cause des normes essentielles au bon fonctionnement des soins de santé : exigences liées au nombre minimum d’employés, au tarifs obligatoires, aux limites fixées en fonction de la population ou d’une distance géographique minimale. Ce serait la fin de notre système actuel de couverture des soins de santé.

Une solution alternative, qui aurait d’ailleurs été plus efficace pour constituer un marché européen sans entraves, aurait été l’adoption de règles minimales au niveau européen dans une série de secteurs. Mais cette proposition de directive renonce, pour l’essentiel, à une telle possibilité.

3) Toujours dans cette même logique, la proposition prévoit le principe du pays d’origine. Cela signifie que le prestataire est soumis uniquement à la loi du pays dans lequel il est établi.

Ce principe favorise le prestataire de service. Il n’aurait ainsi qu’à s’établir dans l’Etat de l’Union européenne le plus laxiste au niveau social et à faire de ce pays sa base pour agir dans tous les autres Etats membres en échappant à leurs réglementations plus contraignantes.

Les Etats, pour éviter les délocalisations et une hausse du taux de chômage, risquent alors se lancer dans une course au régime le moins strict et au démantèlement des systèmes de protection des citoyens, des consommateurs et des travailleurs qu’ils avaient mis en place.

De plus, la proposition de directive a des répercussions importantes sur le fonctionnement du marché du travail. Deux d’entre elles sont particulièrement inquiétantes.

Premièrement, la proposition concerne les travailleurs détachés. Ainsi l’Etat membre de détachement se voit interdire toute une série de mesures vis-à-vis des travailleurs détachés, ce qui rendra impossible le contrôle de leurs conditions de travail. A titre d’exemple, un Etat membre ne pourra plus imposer au travailleur détaché de tenir des documents sociaux sur son territoire.

Deuxièmement, comme la proposition vise à la suppression de toutes les barrières à la libre circulation des services, des conventions collectives et accords sectoriels ou la concertation sociale pourraient être considérés comme de tels obstacles et être supprimés.

En résumé, la proposition privilégie par trop la liberté d’établissement et de circulation par rapport à d’autres impératifs tout aussi légitimes du Traité, tels que la sécurité, la santé, le fonctionnement des services d’intérêt général, etc...

 

III. conclusion et appel de la pétition

La proposition de directive est tout à fait inacceptable.

Une directive sur les services dans le marché intérieur ne pourrait se concevoir qu’à trois conditions :

son champ d’application doit être limité et faire la distinction entre les services d’intérêt général et les autres types de services

  1. elle doit permettre aux Etats qui le souhaitent de réguler et effectivement contrôler la prestation de certains services sur leur territoire
  2. elle doit imposer aux prestataires de service de se soumettre aux réglementations de l’Etat membre dans lequel ils prestent effectivement leurs services.

En outre une telle directive ne peut se concevoir que parallèlement à l’adoption d’une directive-cadre sur les services d’intérêt général dans l’Union.

Moyennant ces garanties minimales, un véritable marché intérieur des services peut être mis en place dans l’intérêt des citoyens.

Nous en appelons à la mobilisation électronique pour défendre les intérêts des citoyens européens et belges.

Nous vous invitons à signer notre pétition internationale contre l’adoption du projet de directive dite « Bolkestein ».

 

IV. lecture des articles-clés de la directive

Article 2 : la présente directive s’applique aux services fournis par les prestataires ayant leur établissement dans un Etat membre (EM).

Exception : services financiers, télécommunication, transports qui font l’objet de directives spécifiques et les services prestés directement et gratuitement par les pouvoirs publics, ou participant à l’exercice de la puissance publique (service d’intérêt général non-économique).

Article 4 : un service est toute activité économique non salariée visée à l’article 50 du traité consistant à fournir une prestation qui fait l’objet d’une contrepartie économique.

Article 6 : les EM veillent à ce qu’un prestataire de service puisse accomplir auprès d’un point de contact, dénommé guichet unique, l’ensemble des procédures et formalités nécessaires à l’accès à ses activités de service et les demandes d’autorisation nécessaires à l’exercice de ses activités de service.

Article 9 : les EM ne peuvent subordonner l’accès à une activité de service et son exercice à un régime d’autorisation que si les conditions suivantes sont réunies : non discriminatoire, objectivement justifié par une raison impérieuse d’intérêt général, impossibilité de le réaliser par une mesure moins contraignante.

L’article 10 impose les critères qui encadrent le régime d’autorisation national. On ajoute trois exigences par rapport à l’article 9 : précis et non équivoques, objectifs, rendus publics à l’avance.

L’article 11 stipule que l’autorisation ne peut pas avoir une durée limitée sauf dans trois cas : renouvellement automatique, nombre limité d’autorisation, raison impérieuse d’intérêt général.

L’article 14 énumère les exigences qui sont interdites.

L’article 15 énumère les exigences à évaluer. Cela signifie que les EM examinent si leur système juridique subordonne l’accès à une activité de service ou son exercice au respect de la non-discrimination (limites quantitatives ou territoriales, forme juridique particulière, détention dans le capital qualifications professionnelles, nombre d’employés, tarif). Les EM transmettent ensuite un rapport à la Commission qui examinera au regard du droit communautaire s’il y a lieu de les supprimer.

Article 16 : les EM veillent à ce que les prestataires soient soumis uniquement aux dispositions nationales de leur Etat membre d’origine relevant du domaine coordonné.

L’EM d’origine est chargé du contrôle du prestataire et des services qu’il fournit, y compris lorsqu’il fournit ses services dans un autres Etat membre.

Les EM ne peuvent pas restreindre la libre circulation des services fournis par un prestataire ayant son établissement dans un autre EM, notamment en imposant des exigences suivantes : obligation d’avoir un établissement ou un représentant ou une infrastructure, ou un domicile, sur le territoire, obligation d’avoir un document d’identité spécifique, obligation affectant l’utilisation d’équipement.

Article 17 : dérogations générales

Article 18 : dérogations transitoires

Article 19 : dérogations dans des cas individuels

Article 20 : restrictions interdites

Article 21 : non-discrimination

Article 22 : assistance pour obtenir des informations (protection des consommateurs, voies de recours disponibles, coordonnées pour une assistance pratique).

Article 23 : les EM prennent en charge des soins de santé non hospitaliers dispensés par un autre EM lorsque ces soins auraient été pris en charge par leur système de sécurité sociale.

Article 24 : l’Etat membre de détachement procède, sur son territoire, aux vérifications, inspections et enquêtes nécessaires pour assurer le respect des conditions d’emploi et de travail. Toutefois, il ne peut pas imposer au prestataire ou au travailleur détaché par ce dernier des obligations d’être enregistré auprès des autorités compétentes, des obligations de conserver des documents sociaux sur son territoire.

Article 26 : information sur les prestataires et leurs services

Article 27 : assurances et garanties professionnelles pour les services présentant un danger particulier.

Article 30 : les EM veillent à ce que les EM ne soient pas soumis à des exigences qui limitent l’exercice conjoint ou en partenariat d’activités différentes.

Article 35 : les EM se prêtent assistance mutuelle et mettent tout en œuvre pour coopérer efficacement entre eux afin d’assurer le contrôle des prestataires et de leurs services.